INFORMATIONS GÉNÉRALES HAPPY GLOBAL THERAPY
POUR MON RENDEZ-VOUS,JE POSE MON INTENTION
AVANT MA CONSULTATION, CE À QUOI JE PENSERAI
APRÈS MA CONSULTATION,CE À QUOI JE VEILLERAI
LES INDICATIONS DES CONSULTATIONS HAPPY GLOBAL THERAPY
MA CONSULTATION
Au plaisir et à la joie de vous rencontrer.
HAPPY GLOBAL THERAPY
Les consultations HAPPY GLOBAL THERAPY sont destinées à toute indication.
Les consultations HAPPY GLOBAL THERAPY sont destinées à toute indication.
HAPPY GLOBAL THERAPY vous conduit à traiter l'origine de toute difficulté.
Toute INTENTION préalable à la consultation est envisageable.
Sentez vous tout à fait libre.
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Je vous invite à identifier la raison principale de votre consultation.
Les premières minutes de votre séance seront néanmoins destinées à vous y aider.
Au plaisir et à la joie de vous rencontrer.
QUELQUES EXEMPLES D'INTENTION DE CONSULTATION
HAPPY GLOBAL THERAPY
✓ Accroître potentiel et confiance en soi;
✓ Changer d'émotion ou de comportement;
✓ Découverte de son identité;
✓ Dépression et repli sur soi;
✓ Dysfonctionnements sexuels;
✓ Équilibrer son énergie;
✓ Éviter un burn-out ou le gérer;
✓ Gestion de la douleur;
✓ Gestion de tout traumatisme;
✓ Insomnie et troubles du sommeil;
✓ Préparation à la naissance;
✓ Préparation des sportifs;
✓ Se libérer de tout type de phobie;
✓ Sevrage de tout type d'addiction;
✓ Troubles du comportement alimentaire;
✓ Vivre un deuil ou une séparation;
✓ Toute intention participant à votre bien-être.
DURÉE & TARIFS
Je vous recommande de prévoir un créneau de 2 heures.
Je vous prie de bien vouloir lire avec attention ces articles :
- POUR MON RENDEZ-VOUS, JE POSE MON INTENTION;
- AVANT MA CONSULTATION, CE À QUOI JE PENSERAI;
- APRÈS MA CONSULTATION, CE À QUOI JE VEILLERAI.
Une consultation : (160 €) 150 CHF
Forfait 4 séances : (570 €) 550 CHF
Forfait 6 séances : (860 €) 825 CHF
Forfait 8 séances : (1100 €) 1050 CHF
- Paiement espèces,
- Twint.
DÉONTOLOGIE
Il veille à garder active et vivante la dynamique nécessaire à l’accomplissement de son art, par tous les moyens de travail sur lui-même, de supervision, de formation, d’ouverture aux autres et au monde correspondant aux nécessités de son parcours.
Il dispense des séances individuelles ou collectives en clientèle privée ou au sein d’entreprises et d’institutions.
Il utilise et adapte l'hypnose thérapeutique en vue d’une application spécifique dans l'unique champ de ses compétences.
Pour l’exercice légal de son activité, il lui incombe d’établir toutes les déclarations nécessaires auprès des organismes publics, se conformant aux lois et règlements en vigueur.
Article 2 : Clause de conscience
L'hypnothérapeute se décharge de toute mission contraire aux principes déontologiques de sa profession ou mettant en péril son indépendance et pourra rejeter toute demande préjudiciable à qui que ce soit, y compris son client, ou contraire à ses principes moraux.
L’origine, le sexe, les mœurs, la situation de famille, un handicap ou l’état de santé s'il est dans le champs de ses compétences, l’appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une religion déterminée ou à un courant politique ou de pensée ne peuvent constituer un motif valable pour opposer sa clause de conscience.
Article 3 : Rémunération – Honoraires
L’hypnothérapeute doit informer le client du montant de ses honoraires, fixés avec mesure et équité. Il s’engage à communiquer ses tarifs sans ambiguïté par tous les moyens usuels (mail, appel téléphonique, site internet, média publicitaire, etc...).
Article 4 : Publicité
L’hypnothérapeute est libre et responsable d’établir sa publicité et son information, compte tenu de la législation en vigueur. Toute publicité mensongère est strictement interdite et répréhensible (promesses irréalistes, usurpation de compétences, etc...), et il doit en bannir tout terme réservé à l’exercice médical, ainsi que toute posture, attitude, vêtement ou sigle laissant supposer une quelconque appartenance au monde médical s'il n'en détient pas le titre officiellement.
Article 5 : Image de Marque
L’hypnothérapeute s’engage, à travers sa pratique, ses actions, ses propos, son comportement en général, à promouvoir une image respectueuse et valorisante de sa profession.
Article 6 : Coopération – Solidarité
L’hypnothérapeute fait preuve de solidarité avec ses confrères. Il coopère avec ceux qui le sollicitent et facilite, dans la mesure de ses moyens, leur intégration dans la profession.
L'hypnothérapeute collabore avec les autres professionnels en accompagnement de la personne ou en santé humaine.
Article 7 : Arbitrage
Lorsque l’arbitrage du Syndicat National des Hypnothérapeutes est sollicité, l'hypnothérapeute s'engage à le respecter.
Article 8 : Formation continue
En tenant compte des évolutions de la profession, l’hypnothérapeute s’engage à entretenir et perfectionner ses connaissances et compétences professionnelles.
Article 9 : Infraction à la déontologie
Tout membre du Syndicat National des Hypnothérapeutes est tenu de respecter le code de déontologie.
En cas d’infraction, la commission de discipline du Syndicat National des Hypnothérapeutes peut prononcer des sanctions contre le contrevenant pouvant aller du simple avertissement jusqu’à l’exclusion.
En cas d’infraction grave ou réitérée, le Syndicat National des Hypnothérapeutes peut se porter partie civile dans une action en justice intentée contre un hypnothérapeute."
Thomas MORIER-GENOUD applique
le Code de déontologie du Syndicat National des Hypnothérapeutes :
"Article 1 : Conditions d’exercice professionnel – Législation
Toute personne s'engageant dans la voie de l'hypnothérapie, après sa formation initiale, accepte :
La Déclaration universelle des Droits de l'Homme, en tant que référence contemporaine des comportements humains, en constitue les fondations indiscutables.
La profession d’hypnothérapeute, par le moyen de l'hypnothérapie, est une profession libérale et indépendante, l’hypnothérapeute peut exercer son activité :
le Code de déontologie du Syndicat National des Hypnothérapeutes :
"Article 1 : Conditions d’exercice professionnel – Législation
Toute personne s'engageant dans la voie de l'hypnothérapie, après sa formation initiale, accepte :
- D'exercer sa technique afin d'atteindre un niveau de maîtrise sans cesse amélioré
- De se soumettre au jugement de ses pairs quand à sa pratique, et de tenir compte des remarques et conseils qui lui sont prodigués
- De suivre les recommandations de bonne pratique émises par le syndicat
- De renforcer ses connaissances en élargissant son champ de compétences et de toujours chercher à les étendre dans d'autres domaines de la relation humaine
- De partager son expérience professionnelle afin d'enrichir les connaissances de la communauté. Notre pratique est au service de nos clients, qui expriment le besoin de trouver une source de réponses en eux-mêmes, mais ressentent parfois le besoin d'être accompagnés par un professionnel de l'accompagnement par l'hypnose thérapeutique.
La Déclaration universelle des Droits de l'Homme, en tant que référence contemporaine des comportements humains, en constitue les fondations indiscutables.
La profession d’hypnothérapeute, par le moyen de l'hypnothérapie, est une profession libérale et indépendante, l’hypnothérapeute peut exercer son activité :
- Soit comme une profession à part entière.
- Soit comme une méthode complémentaire s’intégrant de fait dans sa profession ou sa spécialité de médecin, sage-femme, infirmier, kinésithérapeute, paramédical, etc...
- Soit en plus d’une autre activité professionnelle.
Il veille à garder active et vivante la dynamique nécessaire à l’accomplissement de son art, par tous les moyens de travail sur lui-même, de supervision, de formation, d’ouverture aux autres et au monde correspondant aux nécessités de son parcours.
Il dispense des séances individuelles ou collectives en clientèle privée ou au sein d’entreprises et d’institutions.
Il utilise et adapte l'hypnose thérapeutique en vue d’une application spécifique dans l'unique champ de ses compétences.
Pour l’exercice légal de son activité, il lui incombe d’établir toutes les déclarations nécessaires auprès des organismes publics, se conformant aux lois et règlements en vigueur.
Article 2 : Clause de conscience
L'hypnothérapeute se décharge de toute mission contraire aux principes déontologiques de sa profession ou mettant en péril son indépendance et pourra rejeter toute demande préjudiciable à qui que ce soit, y compris son client, ou contraire à ses principes moraux.
L’origine, le sexe, les mœurs, la situation de famille, un handicap ou l’état de santé s'il est dans le champs de ses compétences, l’appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une religion déterminée ou à un courant politique ou de pensée ne peuvent constituer un motif valable pour opposer sa clause de conscience.
Article 3 : Rémunération – Honoraires
L’hypnothérapeute doit informer le client du montant de ses honoraires, fixés avec mesure et équité. Il s’engage à communiquer ses tarifs sans ambiguïté par tous les moyens usuels (mail, appel téléphonique, site internet, média publicitaire, etc...).
Article 4 : Publicité
L’hypnothérapeute est libre et responsable d’établir sa publicité et son information, compte tenu de la législation en vigueur. Toute publicité mensongère est strictement interdite et répréhensible (promesses irréalistes, usurpation de compétences, etc...), et il doit en bannir tout terme réservé à l’exercice médical, ainsi que toute posture, attitude, vêtement ou sigle laissant supposer une quelconque appartenance au monde médical s'il n'en détient pas le titre officiellement.
Article 5 : Image de Marque
L’hypnothérapeute s’engage, à travers sa pratique, ses actions, ses propos, son comportement en général, à promouvoir une image respectueuse et valorisante de sa profession.
Article 6 : Coopération – Solidarité
L’hypnothérapeute fait preuve de solidarité avec ses confrères. Il coopère avec ceux qui le sollicitent et facilite, dans la mesure de ses moyens, leur intégration dans la profession.
L'hypnothérapeute collabore avec les autres professionnels en accompagnement de la personne ou en santé humaine.
Article 7 : Arbitrage
Lorsque l’arbitrage du Syndicat National des Hypnothérapeutes est sollicité, l'hypnothérapeute s'engage à le respecter.
Article 8 : Formation continue
En tenant compte des évolutions de la profession, l’hypnothérapeute s’engage à entretenir et perfectionner ses connaissances et compétences professionnelles.
Article 9 : Infraction à la déontologie
Tout membre du Syndicat National des Hypnothérapeutes est tenu de respecter le code de déontologie.
En cas d’infraction, la commission de discipline du Syndicat National des Hypnothérapeutes peut prononcer des sanctions contre le contrevenant pouvant aller du simple avertissement jusqu’à l’exclusion.
En cas d’infraction grave ou réitérée, le Syndicat National des Hypnothérapeutes peut se porter partie civile dans une action en justice intentée contre un hypnothérapeute."
SECRET PROFESSIONNEL
Le médecin peut, voire doit partager des informations avec les autres professionnels de santé impliqués dans votre traitement pour assurer la meilleure prise en charge. En revanche, il reste soumis au secret à l'égard des autres professionnels de la santé.
Qu’en est-il du secret professionnel si des proches veulent obtenir des informations sur mon état de santé?
Le professionnel de la santé n’a le droit de transmettre à vos proches des informations sur votre état de santé que si vous l’y autorisez. Cependant, si vous êtes incapable de discernement et n'avez pas de représentant, le médecin peut renseigner vos proches (consentement libre et éclairé).
Quelles informations mon médecin peut-il transmettre à mon employeur ?
Le certificat médical ne doit contenir des informations que sur votre aptitude à travailler.
Les professionnels sont-ils encore tenus au secret après mon décès ?
Le secret professionnel persiste après la mort. Vos proches ne peuvent obtenir des informations après votre décès que si vous l'avez explicitement prévu (directives anticipées, mandat pour cause d'inaptitude). A défaut, le professionnel de la santé devra être délié du secret professionnel par l'autorité compétente.
Qu’en est-il si je suis mineur ?
Un patient mineur capable de discernement a le droit au respect de la confidentialité concernant son état de santé. La capacité de discernement est en principe reconnue dès l’âge de 10 à 15 ans, selon les circonstances. Lorsqu’il paraît préférable d’associer les parents à la prise de décision ou au moins de les tenir au courant, le professionnel de la santé doit expliquer au patient mineur l’importance de partager ces informations avec ses parents et le conseiller. Le patient mineur pourra ainsi décider, en toute connaissance de cause, des informations qu’il souhaite transmettre à ses parents (par exemple : maladie nécessitant un suivi à domicile, conséquences liées à la facturation, etc.).
Si le professionnel de la santé juge que la situation présente des risques de mise en danger du développement du patient mineur ou que les soins sont requis consécutivement à une atteinte portée par un tiers à son intégrité physique, psychique ou sexuelle du mineur, il peut ou doit, selon les cantons, signaler le cas à l’autorité compétente. En cas de doute, le professionnel de santé qui souhaite être orienté peut s’adresser au Médecin cantonal en présentant la situation du mineur de façon anonyme (tél.: 021 316 42 00 ou par email medecin.cantonal(at)vd.ch). En dehors des heures de bureau, le Médecin cantonal est atteignable via la centrale téléphonique des médecins de garde (tél.: 0848 133 133).
Si le patient mineur est incapable de discernement, ce sera aux détenteurs de l’autorité parentale de prendre les décisions le concernant."
Thomas MORIER-GENOUD respecte
Le secret professionnel selon les lois du canton de Vaud :
"Le patient a droit au respect de la confidentialité des données le concernant. Les professionnels de la santé ont l’obligation de respecter le secret professionnel, aussi appelé secret médical. Ils doivent garder pour eux les informations dont ils ont eu connaissance dans la pratique de leur profession. Sauf exception prévue par la loi, ils ne peuvent pas les transmettre sans l’accord de leur patient. Le secret professionnel s’applique également entre professionnels de la santé. (art. 80 de la Loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP)).
Le secret professionnel a pour but de protéger le patient et ses intérêts. Il est à la base de la relation de confiance qui doit s’établir entre le professionnel de la santé et son patient.
Toutefois, le professionnel de la santé peut transmettre des informations sur son patient dans les cas suivants :
"Le patient a droit au respect de la confidentialité des données le concernant. Les professionnels de la santé ont l’obligation de respecter le secret professionnel, aussi appelé secret médical. Ils doivent garder pour eux les informations dont ils ont eu connaissance dans la pratique de leur profession. Sauf exception prévue par la loi, ils ne peuvent pas les transmettre sans l’accord de leur patient. Le secret professionnel s’applique également entre professionnels de la santé. (art. 80 de la Loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP)).
Le secret professionnel a pour but de protéger le patient et ses intérêts. Il est à la base de la relation de confiance qui doit s’établir entre le professionnel de la santé et son patient.
Toutefois, le professionnel de la santé peut transmettre des informations sur son patient dans les cas suivants :
- Le patient l'a autorisé à transmettre des informations à des tiers.
- Une loi oblige le professionnel à renseigner l’autorité (par exemple, déclaration de maladies transmissibles ou de décès suspect) ou lui permet de renseigner l’autorité (par exemple: annonce en cas d'inaptitude à conduire un véhicule).
- A défaut d’une autorisation émanant du patient ou de la loi, le professionnel de la santé peut, pour des raisons importantes, demander à être délié du secret par l’autorité compétente de son canton. L'autorité va procéder à une pesée d'intérêts entre la protection du secret et l'intérêt de tiers à accéder à ces informations. Cela peut par exemple être le cas si le médecin veut informer le conjoint d’un patient atteint d’une grave maladie transmissible ou renseigner des proches en deuil sur les causes du décès.
Le médecin peut, voire doit partager des informations avec les autres professionnels de santé impliqués dans votre traitement pour assurer la meilleure prise en charge. En revanche, il reste soumis au secret à l'égard des autres professionnels de la santé.
Qu’en est-il du secret professionnel si des proches veulent obtenir des informations sur mon état de santé?
Le professionnel de la santé n’a le droit de transmettre à vos proches des informations sur votre état de santé que si vous l’y autorisez. Cependant, si vous êtes incapable de discernement et n'avez pas de représentant, le médecin peut renseigner vos proches (consentement libre et éclairé).
Quelles informations mon médecin peut-il transmettre à mon employeur ?
Le certificat médical ne doit contenir des informations que sur votre aptitude à travailler.
Les professionnels sont-ils encore tenus au secret après mon décès ?
Le secret professionnel persiste après la mort. Vos proches ne peuvent obtenir des informations après votre décès que si vous l'avez explicitement prévu (directives anticipées, mandat pour cause d'inaptitude). A défaut, le professionnel de la santé devra être délié du secret professionnel par l'autorité compétente.
Qu’en est-il si je suis mineur ?
Un patient mineur capable de discernement a le droit au respect de la confidentialité concernant son état de santé. La capacité de discernement est en principe reconnue dès l’âge de 10 à 15 ans, selon les circonstances. Lorsqu’il paraît préférable d’associer les parents à la prise de décision ou au moins de les tenir au courant, le professionnel de la santé doit expliquer au patient mineur l’importance de partager ces informations avec ses parents et le conseiller. Le patient mineur pourra ainsi décider, en toute connaissance de cause, des informations qu’il souhaite transmettre à ses parents (par exemple : maladie nécessitant un suivi à domicile, conséquences liées à la facturation, etc.).
Si le professionnel de la santé juge que la situation présente des risques de mise en danger du développement du patient mineur ou que les soins sont requis consécutivement à une atteinte portée par un tiers à son intégrité physique, psychique ou sexuelle du mineur, il peut ou doit, selon les cantons, signaler le cas à l’autorité compétente. En cas de doute, le professionnel de santé qui souhaite être orienté peut s’adresser au Médecin cantonal en présentant la situation du mineur de façon anonyme (tél.: 021 316 42 00 ou par email medecin.cantonal(at)vd.ch). En dehors des heures de bureau, le Médecin cantonal est atteignable via la centrale téléphonique des médecins de garde (tél.: 0848 133 133).
Si le patient mineur est incapable de discernement, ce sera aux détenteurs de l’autorité parentale de prendre les décisions le concernant."
SITUATION D'URGENCE
Les patient(e)s
du Cabinet HAPPY GLOBAL THERAPY
peuvent me joindre à tout moment en cas d'une situation URGENTE.
Je vous en expliquerai la procédure lors de votre première consultation.
À votre service,
Bien à Vous,
Thomas Morier-Genoud.